341.9. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V, une activité exercée par un organisme de services publics est réputée ne pas constituer une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où cette activité est exercée par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur.